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Luttes vertes Monsanto définitivement condamné pour "publicité mensongère" à propos du Round Up

Discussion dans 'Webzine - actualité des luttes et partage d'articles de presse' créé par Ungovernable, 23 Octobre 2009.

  1. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsanto, rendant définitive sa condamnation à 15 000 euros d'amende pour "publicité mensongère" sur le Round Up, premier désherbant au monde.

    Le 26 janvier 2007, le tribunal correctionnel de Lyon avait condamné le géant américain de l'agrochimie et la société Scotts France, qui distribue le Round Up dans l'Hexagone, à chacun 15 000 euros d'amende.


    Le 29 octobre 2008, la cour d'appel de Lyon avait confirmé cette condamnation, jugeant les dirigeants des deux structures coupables d'avoir présenté l'herbicide comme "biodégradable" et laissant "le sol propre". Les condamnés avaient alors formé un pourvoi en cassation, pourvoi qui a été rejeté le 6 octobre par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
    Le tribunal correctionnel de Lyon avait été saisi en 2001 à la suite d'un rapport de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et d'une plainte des associations Eau et rivières de Bretagne et Consommation, logement et cadre de vie, parties civiles dans ce procès.


    Principale matière active du Round Up, le glyphosate a été classé en 1991 "dangereux pour l'environnement", notamment aquatique, par les autorités européennes. L'association Eau et rivières de Bretagne s'est félicitée de cette "victoire", en profitant pour demander "au gouvernement de respecter l'enjeu du Grenelle de l'environnement concernant les produits phytosanitaires et notamment l'interdiction de toutes les publicités en faveur des pesticides destinés aux particuliers".
     
  2. PESTICIDES : la condamnation de Monsanto pour publicité mensongère confirmée en cassation
    Lu sur combat Monsanto : "Par un arrêt du 6 octobre 2009, la Cour de cassation a donné le mot de fin au premier épisode de l’homérique combat d’Eau & Rivières de Bretagne et des associations de consommateurs pour faire condamner Monsanto. En effet, la société Monsanto (fabricant du Roundup) et ceux de Scotts France (distributeur) avait formé un pourvoi contre la décision du 29 octobre 2008 de la Cour d’appel condamnant des dirigeants de ces sociétés pour publicité mensongère [1]. La publicité en cause vantait les mérites de l’herbicide « ROUNDUP » en tant que pesticide « biodégradable » et « protégeant l’environnement » dans des messages télévisés. Les juges, avaient estimé qu’« un pesticide reste une substance chimique présentant des effets nocifs pour l’environnement » ; sur le point de la biodégradabilité du produit, ils ont considéré que « la société MONSANTO fait une présentation trompeuse » et ce d’autant plus que le terme biodégradable complète le message relatif à la protection de l’environnement. Ainsi « une confusion s’opère inévitablement entre ces propriétés ».
    La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que « Les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclarée les prévenus coupables, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant. » [2]. Elle confirme ainsi tant la culpabilité des prévenus pour le délit de publicité mensongère (15 000 euros d’amende), que la recevabilité et l’existence du préjudice subi par Eau & Rivières de Bretagne (5 000 euros au titre des dommages et intérêts). Pour échapper à leur responsabilité, les dirigeants avaient tenté d’invoquer à leur bénéfice le changement de rédaction de l’article L. 121-5 du code de la consommation, tel que modifié par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008. Mais la Haute juridiction a écarté leur moyen, précisant que « ce texte, s’il a mis fin à la responsabilité de plein droit du dirigeant de la personne morale pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre, n’interdit pas de retenir la responsabilité pénale de ce dirigeant à raison de sa participation personnelle à la réalisation de l’infraction ».
    Source : FNE, le 22 janvier 2010
     
  3. Ensiferum
    Offline

    Ensiferum Noir vert rouge

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    Avr 2010
  4. anarchiste, anarcho-syndicaliste, auto-gestionnaire, anarcho-fédéraliste
    15.000 euros avec le fric qu'il se font c'est presque du symbolisme

    mais au moins ça a le mérite d'attirer l'attention sur cette entreprise qui pue la corruption, y'a plus qu'à espérer que ça aille plus loin.
     
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