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Charlotte Lindsey: Les femmes et la guerre - vue d'ensemble de la question

Discussion dans 'Bibliothèque anarchiste' créé par Marc poïk, 10 Août 2017.

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    Charlotte Lindsey:

    Les femmes et la guerre - vue d'ensemble de la question

    Résumé

    Si la population civile est trop souvent la cible principale des hostilités, notamment lors des conflits armés non internationaux, les femmes, elles, sont régulièrement les victimes les plus durement affectées. Les traités de droit international humanitaire contiennent des dispositions spéciales destinées à protéger les femmes dans la guerre, en particulier contre les actes de violence sexuelle. L'auteur de cet article élargit le débat pour examiner également la situation de la femme en sa qualité de mère ou de chef de famille, car, lorsque les hommes sont au combat, ce sont les femmes qui assurent la survie de la famille et de la communauté. Les dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels sont passées en revue, tant pour les conflits armés internationaux que non internationaux. Pour conclure, l'auteur donne une information intermédiaire sur l'étude y relative, en cours d'élaboration au CICR, à la demande de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



    Les conflits actuels sont très souvent des conflits internes. Ils se déroulent à l'intérieur même d'un pays, opposant divers groupes ethniques ou politiques de la même " nationalité ", par opposition aux conflits internationaux menés entre des pays et à travers des frontières. De ce fait, la population civile est de plus en plus prise dans les conflits et utilisée comme cible par les parties au conflit, dans le cadre d'une stratégie délibérée. La guerre chez soi plutôt que la guerre à l'étranger a des conséquences majeures pour les femmes, que ce soit en leur qualité de membres de la population civile ou en tant que membres des forces armées, car les femmes prennent de plus en plus les armes.

    Ces dernières années, les milieux universitaires et les médias ont accordé une attention toute particulière à la violence sexuelle, notamment le viol, infligée aux femmes et aux jeunes filles lors de conflits armés, ainsi qu'à la protection que le droit international humanitaire octroie aux femmes. Cette attention est entièrement justifiée, comme le montrent les conflits et les témoignages des médias. Toutefois, elle porte surtout sur la violence sexuelle, les autres aspects des effets des conflits armés sur les femmes étant négligés. Cet article vise à attirer l'attention sur les multiples façons dont les femmes vivent les conflits armés et, dans une moindre mesure, sur certaines des activités que mène le Comité international de la Croix-Rouge pour assister et protéger les femmes.

    Les femmes qui participent aux hostilités



    Les femmes sont en général placées dans la même catégorie que les enfants – on dit " les femmes et les enfants " – et considérées comme " vulnérables ". Or, les femmes ne sont pas nécessairement vulnérables et, en cas de guerre, elles ont des besoins, vivent des expériences et assument des rôles qui diffèrent certainement de ceux des enfants (même si, dans bien des conflits, les enfants sont contraints de se comporter comme des adultes). Des femmes participent activement à nombre de conflits armés à travers le monde et ont joué un rôle dans les guerres tout au long de l'histoire.

    C'est la Seconde Guerre mondiale qui a mis en évidence le rôle des femmes : elles étaient, principalement, réservistes ou membres des unités de soutien dans les armées allemande et britannique et, en Union soviétique, elles ont pris une part directe aux combats en tant que membres des différents services et unités, " représentant 8 % du total des forces armées ".[1]

    Depuis, les femmes jouent un rôle bien plus important et s'enrôlent plus fréquemment – de leur plein gré ou par la force –, fournissent un appui et participent aux combats. C'est ainsi que les femmes constituent 14 % du personnel en activité de l'armée des États-Unis, et que les forces américaines engagées dans la guerre du Golfe de 1990-1991 comptaient 40 000 femmes [2]. On estime que les femmes forment un cinquième des forces armées érythréennes [3] et jusqu'à un tiers des forces combattantes des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), à Sri Lanka [4]. Le rôle des femmes dans les attentats-suicide du LTTE montre qu'elles sont prêtes, même de manière atroce, à s'investir dans le conflit. Comble de l'ironie, leurs " succès " peuvent en grande partie être attribués au fait que, souvent, elles parviennent à s'approcher davantage de l'objectif – sans doute parce qu'elles sont considérées comme plus vulnérables et donc moins aptes à perpétrer de tels actes. " Pour de nombreuses raisons, les groupes laïques préfèrent confier à des femmes les missions d'infiltration et d'attaque. D'abord, les femmes éveillent moins les soupçons. Ensuite, dans les sociétés conservatrices du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, on hésite à fouiller une femme au corps. Enfin, les femmes peuvent dissimuler un engin explosif sous leurs vêtements et faire comme si elles étaient enceintes" [5]. Les femmes sont tout aussi capables que les hommes de recourir à la violence extrême.

    Des femmes soutiennent " activement " les hommes lors d'opérations militaires – non pas en prenant les armes, mais en leur apportant le réconfort moral dont ils ont besoin pour faire la guerre. Les données qui ont été collectées dans le cadre de l'enquête " Les voix de la guerre " du CICR sont à cet égard révélatrices [6]. En Somalie, par exemple, un chef religieux âgé a déclaré : " Je crois que ces civils appartiennent au même groupe que les combattants, lorsqu'ils les suivent – cuisinent pour eux, s'occupent d'eux, etc. Ce qui arrive aux civils est leur affaire. S'ils collaborent avec les combattants, ce qui arrive ne regarde qu'eux. " Et il n'y a pas que les Somaliens qui ont répondu de cette manière. En Abkhazie, un jeune homme a dit : " L'un peut tenir une mitrailleuse, l'autre seulement une louche. Mais cela ne signifie pas que le cuisinier est moins responsable que le soldat. "

    D'autres femmes sont menacées parce qu'elles côtoient les forces armées, mais entièrement contre leur gré – elles ont été enlevées pour servir d'objets sexuels, ou pour cuisiner et nettoyer le camp. Pendant la durée de leur détention – et souvent après –, ces femmes et ces jeunes filles sont parfois exposées à des dangers considérables, liés aux attaques des forces adverses et de leurs ravisseurs. L'exemple à grande échelle le plus connu est celui des " femmes de réconfort " en Extrême-Orient pendant la Seconde Guerre mondiale – cette expression est un euphémisme pour les épreuves épouvantables que ces femmes ont subies pendant leur détention par les militaires japonais. Ces dernières années, des femmes auraient été enlevées aussi dans d'autres pays, par exemple l'Ouganda.

    Des femmes ont été considérées comme suspectes et prises pour cible en raison des activités supposées ou réelles des hommes. On essaie ainsi d'atteindre l'absent en intimidant et en attaquant la femme.

    Malgré ces exemples de participation volontaire et involontaire des femmes aux conflits armés, en tant que combattantes et appuis, certains pays et cultures refusent que les femmes prennent part aux hostilités dans les rangs des forces armées. La majorité des femmes subissent les effets des conflits armés simplement parce qu'elles font partie de la population civile.

    Les femmes en tant que membres de la population civile

    En tant que membres de la population civile, les femmes et les jeunes filles – comme les hommes et les garçons – sont victimes d'innombrables actes de violence dans des situations de conflits armés. Elles subissent souvent les effets directs ou indirects des combats, car elles endurent les bombardements et les attaques aveugles et souffrent du manque de nourriture et d'autres biens de première nécessité indispensables à leur survie et à leur santé. Immanquablement, la responsabilité des enfants et des proches âgés – et souvent de la communauté plus large – incombe davantage aux femmes qu'aux hommes de la famille lorsque ceux-ci sont partis au combat, sont internés ou détenus, portés disparus ou morts, déplacés internes ou en exil. Le fait même que de nombreux hommes sont absents augmente l'insécurité et le danger pour les femmes et les enfants qu'ils ont laissés derrière eux. De plus, leur absence accélère l'effondrement des mécanismes traditionnels de soutien sur lesquels la communauté – et en particulier les femmes – comptaient auparavant. Souvent, l'insécurité croissante et la peur des attaques poussent les femmes et les enfants à fuir, et chacun sait que la majorité des réfugiés du monde sont des femmes et des enfants. Mais qu'en est-il des femmes qui ne prennent pas la fuite ?

    L'ironie veut que de nombreuses femmes ne fuient pas les combats – ou la menace d'hostilités – parce qu'elles pensent, tout comme leur famille, que le fait d'être femmes (souvent avec des enfants) les protégera davantage des belligérants. Elles croient que leur qualité de femmes – le rôle que la société leur a dévolu – les protégera. Elles restent donc, souvent, pour protéger les biens et la source de revenus de la famille, prendre soin des personnes âgées, des jeunes et des malades de la famille, qui ne peuvent pas fuir parce qu'ils se déplacent avec difficulté, maintenir leurs enfants à l'école (car l'éducation est un facteur très important pour de nombreuses familles et l'avenir des enfants), visiter et aider les proches placés en détention, rechercher les proches disparus, et même évaluer le degré d'insécurité et de danger afin de déterminer si les membres déplacés de la famille peuvent revenir. En fait, la protection supposée – à savoir qu'en tant que femmes elles seront en sécurité – ne correspond souvent pas à la réalité. Bien au contraire, des femmes ont été prises pour cible précisément parce qu'elles étaient des femmes. Le CICR a porté assistance, par exemple, à un grand nombre de femmes, en majorité âgées et vulnérables, qui avaient été abandonnées dans les ex-zones protégées par les Nations Unies en Croatie (souvent appelées "iKrajinas ").

    Leurs familles, qui avaient pris la fuite, les avaient laissées là soit pour protéger la propriété, soit parce qu'elles ne pouvaient pas ou ne voulaient pas quitter leur maison. Et même ces femmes âgées et souvent impotentes ont été harcelées et attaquées.

    À cause de la proximité des combats, les femmes sont souvent directement menacées par les attaques aveugles. Certaines ont été contraintes d'héberger et de nourrir des soldats, et ainsi exposées au risque de représailles des forces adverses. Elles sont placées dans des situations difficiles et fâcheuses : elles doivent nourrir une bouche supplémentaire alors qu'elles ne disposent que de maigres ressources, et leur sécurité personnelle – comme celle de leurs enfants – est menacée. En El Salvador, une paysanne, interrogée dans le cadre de l'enquête " Les voix de la guerre ", a déclaré avec éloquence : " C'était terrible, parce que si on ne vendait pas des tortillas aux guérilleros, ils se fâchaient, et si on n'en vendait pas aux soldats, ils se fâchaient. Il fallait donc collaborer avec les deux parties. " [7]

    Du fait de la proximité des combats et/ou de la présence des forces armées, les femmes doivent immanquablement restreindre leurs déplacements ; cela limite gravement leur accès à l'eau, aux aliments et à une assistance médicale, ainsi que leur capacité à s'occuper des animaux et des cultures, échanger des nouvelles et des informations, et bénéficier d'un soutien de la communauté ou de leur famille.

    L'accès limité aux soins médicaux peut avoir d'énormes conséquences pour la santé génésique et physique des femmes. Les complications de l'accouchement, dont la probabilité est indéniablement plus grande dans une situation génératrice de stress comme une guerre, peuvent accroître la mortalité et la morbidité infantile et maternelle.

    Les femmes ne sont que trop souvent harcelées, victimes d'intimidations et attaquées chez elles, quand elles se déplacent dans leur village et ses environs, quand elles passent des postes de contrôle. Lorsqu'elles sont dépourvues de papiers d'identité – un problème que connaissent beaucoup de femmes qui les ont perdus, n'en ont jamais eu, ou n'ont jamais éprouvé le besoin d'en avoir –, leur sécurité personnelle et leur liberté de mouvement sont gravement compromises, ce qui accroît les risques de mauvais traitements, y compris la violence sexuelle.

    Violence sexuelle dans les conflits armés

    Le conflit en Bosnie-Herzégovine a amené le monde à reconnaître que le viol des femmes est utilisé comme un moyen de guerre. Le monde a été horrifié en entendant les récits de femmes détenues pour être violées et rendues enceintes.

    Le viol, la prostitution forcée, l'esclavage sexuel et la grossesse forcée sont des violations du droit international humanitaire et font aujourd'hui incontestablement partie du vocabulaire de la guerre. Ce ne sont pas des crimes "nouveaux". Qui n'a pas entendu parler, pendant les cours d'histoire, des armées en maraude qui entraient dans les villes conquises pour se livrer au pillage et au viol [8] ? Mais rares sont ceux qui ont appris que le " viol " est un crime et ne peut jamais être justifié en tant que moyen de guerre, démonstration de puissance, récompense pour l'armée victorieuse, ou leçon pour les vaincus, incapables de protéger leurs femmes.

    Dans nombre de conflits, les femmes ont été systématiquement la cible de la violence sexuelle – parfois dans l'objectif politique plus large de procéder au nettoyage ethnique d'une région ou d'anéantir un peuple. Du Bangladesh à l'ex-Yougoslavie, de Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale à Nankin sous l'occupation japonaise, du Vietnam au Mozambique, de l'Afghanistan à la Somalie, des femmes et des jeunes filles ont été les victimes de la violence sexuelle dans les conflits armés (cela est vrai aussi pour les hommes et les garçons, mais le problème est encore plus méconnu).

    Seules des estimations peuvent être données quant au nombre des victimes de la violence sexuelle (femmes ou hommes, adultes ou enfants), car toutes les victimes ne survivent pas et la plupart ne parleront jamais de ce qu'elles ont subi. Il est difficile de réunir des statistiques dignes de foi, et celles qui sont disponibles sont le plus souvent fondées sur le nombre des victimes qui demandent une assistance médicale pour une grossesse, une maladie sexuellement transmissible ou une interruption de grossesse. Le nombre des femmes qui demandent une telle assistance est souvent la base à partir de laquelle des statistiques sont extrapolées. Néanmoins, beaucoup de femmes ont peur de parler de ce qu'elles ont vécu, car elles redoutent l'ostracisme ou les représailles de leur famille ou de leur communauté. Beaucoup croient aussi que nul ne peut les aider une fois qu'elles ont été violées. De surcroît, les pires atrocités sont commises lorsque les organisations internationales ne sont pas présentes pour témoigner des violations dont sont victimes les populations civiles et détenues (des groupes expressément protégés en vertu du droit international humanitaire). Ce fut récemment le cas au Kosovo (pendant les frappes aériennes de l'OTAN), en Tchétchénie pendant la campagne militaire russe, dans les zones rurales de la Sierra Leone et dans de nombreux autres conflits à travers le monde. S'il est vrai que les statistiques relatives au nombre des victimes d'un crime comme le viol sont extrêmement précieuses pour assurer un soutien et une assistance efficaces (l'aide voulue à l'endroit voulu), elles ne devraient pas pour autant devenir l'élément essentiel. Un viol est un viol de trop.

    La violence sexuelle est un acte d'une brutalité particulière pour la personne qui en est victime. Pendant l'enquête " Les voix de la guerre " que le CICR a menée dans des pays récemment confrontés à une guerre ou en guerre, un enquêté sur neuf a indiqué connaître quelqu'un qui avait été violé, et une proportion semblable a précisé connaître quelqu'un qui avait été victime d'une agression sexuelle [9]. Ces chiffres sont choquants. Les États ont le devoir de veiller à ce que tous les civils et toutes les personnes qui ne participent plus aux hostilités soient protégés et respectés.

    Le CICR considère depuis longtemps la violence sexuelle comme un crime de guerre et une violation grave du droit international humanitaire [10]. Lors de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1999), il s'est dit une fois de plus préoccupé par les violences sexuelles commises dans le cadre des conflits armés et s'est engagé, devant les États et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à faire largement connaître aux parties aux conflits la protection que le droit international humanitaire accorde aux femmes, en mettant l'accent sur le problème de la violence sexuelle [11]. La pleine application du droit international humanitaire doit devenir une réalité, et c'est aux parties à un conflit armé que cette responsabilité incombe au premier chef. Elles doivent observer les règles et prendre les mesures nécessaires pour éviter toute violence sexuelle. Elles doivent aussi traduire en justice les auteurs de tels crimes.

    Il est important d'évoquer ici l'action des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, qui ont tous deux poursuivi et condamné des auteurs de violences sexuelles contre les femmes. En outre, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) mentionne explicitement la violence sexuelle en tant que crime de guerre [12]. Ce sont là des victoires importantes dans la lutte contre l'impunité.

    Personnes portées disparues et veuvage

    Le conflit en Bosnie-Herzégovine (1992-1995) a attiré l'attention de la communauté internationale sur le sort tragique des femmes et des rescapées de la violence sexuelle. Outre la violence sexuelle, cette guerre (comme bien d'autres auparavant et depuis) a été caractérisée par le fait que les hommes ont été séparés des femmes et des enfants – qu'il s'agisse de séparations volontaires ou involontaires. Les hommes ont pris les armes, ont fui vers des pays tiers ou vers des zones sûres, ou encore ont été emmenés de force et détenus, voire tués en grand nombre. Souvent, les femmes sont restées pour tenter de découvrir ce qu'il était advenu des hommes, ou protéger leurs biens, car elles ont d'abord cru que la guerre serait brève et qu'elles seraient épargnées. Néanmoins, les parties à ce conflit n'ont ni protégé ni épargné les civils, hommes, femmes et enfants. La majorité des personnes tuées ou portées disparues étaient des hommes (et surtout des hommes en âge de faire leur service militaire, même si beaucoup ne faisaient pas partie des forces armées). Cependant, des femmes ont été tuées ou n'ont toujours pas été retrouvées. Aujourd'hui, 18 293 personnes, qui ont été déclarées au CICR par leurs familles, sont encore considérées comme disparues, bien après la fin du conflit [13]. Parmi elles, 91,7 % sont des hommes et 8,1% des femmes.

    Le fait même que de nombreuses femmes soient rescapées de conflits où les hommes ont été tués ou ont disparu entraîne des répercussions considérables. Les guerres en ex-Yougoslavie et le génocide du Rwanda ont mis en pleine lumière la situation critique des veuves et des femmes qui tentent désespérément de connaître le sort d'êtres chers. Non seulement celles qui ont survécu à ces guerres – ou à d'autres à travers le monde – s'efforcent de trouver des moyens d'existence pour elles-mêmes et leurs familles, mais aussi elles se demandent ce qu'il adviendra d'elles en l'absence des hommes, et cela représente un traumatisme et une incertitude supplémentaires. Les veuves et les proches des disparus – pères, fils et maris – n'ont parfois aucun droit à la terre, au logement, à l'héritage, à l'assistance sociale. Elles n'ont parfois même pas le droit de signer des contrats. Leurs enfants et elles peuvent être victimes de violence et d'ostracisme du fait de leur situation. [14]

    Partout dans le monde, des dizaines de milliers de femmes s'efforcent de connaître le sort de proches disparus, une quête qui souvent se poursuit des années après la fin du conflit. L'incapacité de faire leur deuil et de donner une sépulture aux êtres qui leur sont chers a des conséquences dramatiques pour les survivants et leurs mécanismes d'adaptation. Le droit international humanitaire reconnaît la nécessité et le droit pour les familles d'obtenir de telles informations. Le CICR s'efforce de découvrir ce qu'il est advenu des personnes disparues dans le cadre d'un conflit. Il le fait par l'intermédiaire du réseau Croix-Rouge des nouvelles familiales, en visitant les lieux de détention, en procédant à des enquêtes suite à des demandes de recherche et en effectuant des démarches auprès des belligérants pour faire la lumière sur le sort de ces personnes. Trop souvent, malheureusement, les parties à un conflit armé ne font pas tout ce qui est nécessaire dans ce domaine, et prolongent ainsi les affres de la guerre longtemps après la fin des hostilités. Une femme dont le fils est porté disparu depuis 1991 en raison du conflit en ex-Yougoslavie a eu ces mots tragiques : " On disait que la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un est de devoir enterrer son propre enfant. Mais il semble aujourd'hui qu'il y a bien pire encore : c'est de ne pas savoir ce qu'il est advenu de lui." [15]

    Partout, des femmes font preuve d'un courage et d'une force morale exemplaires en tant que rescapées et chefs de famille – un rôle que beaucoup n'étaient pas préparées ou étaient mal préparées à assumer, et que rendent plus difficile encore les contraintes sociales souvent imposées aux femmes. Nombre d'entre elles ont relevé le défi et résolument occulté le traumatisme subi afin de continuer à vivre pour leurs enfants.

    Femmes déplacées

    Comme cela a déjà été indiqué, la majorité des réfugiés et des déplacés dans le monde sont des femmes et des enfants. La fuite et le déplacement créent d'innombrables problèmes pour les femmes à travers le monde et, comble de l'ironie, les exposent à d'énormes risques. Celles qui fuient n'emportent généralement que quelques biens, et beaucoup sont séparées de leurs proches. Souvent, elles dépendent du soutien de la population locale de la zone où elles sont déplacées, et de l'assistance des organisations internationales et non gouvernementales. Souvent encore, elles doivent parcourir de longues distances pour trouver de l'eau, de la nourriture, du bois de chauffe, des aliments traditionnels et des plantes médicinales pour elles et leur famille. Elles risquent alors d'être attaquées ou blessées à cause des combats, par des mines ou des munitions non explosées. Elles risquent aussi de subir des abus sexuels, et en particulier d'être violées.

    Les mécanismes que les femmes adoptent pour tenter d'assurer leur survie et celle de leur famille témoignent d'une formidable force de caractère et d'une extraordinaire ingéniosité. Cependant, les femmes qui vivent dans les camps pour personnes déplacées sont souvent vulnérables, surtout lorsqu'elles sont chefs de famille, veuves, enceintes, accompagnées de jeunes enfants et de personnes âgées, car elles doivent alors assumer seules toutes les responsabilités, ce qui exige un temps et une énergie considérables. Il se peut en outre qu'elles soient négligées par les autorités des camps et les organisations d'aide car, dans bien des cultures, les femmes sont tenues à l'écart de la sphère publique et dépourvues de papiers d'identité personnels. Il arrive aussi que les besoins particuliers des femmes ne soient pas pris en compte. Par exemple, les femmes enceintes doivent bénéficier d'un meilleur accès aux services de santé et de rations alimentaires plus abondantes. Les mères de famille sont particulièrement préoccupées par l'éducation de leurs enfants et, souvent, doivent trouver les moyens d'acheter des vêtements et des livres. Elles doivent aussi assumer une charge de travail accrue si leurs enfants sont scolarisés.

    Les femmes déplacées ne jouissent jamais de l'intimité nécessaire pour assurer leur hygiène personnelle et préserver leur dignité. Comme elles doivent partager avec de nombreuses autres personnes les lieux d'habitation et les installations sanitaires (souvent facilement accessibles aux hommes), beaucoup sont contraintes de faire un choix entre l'hygiène personnelle et la sauvegarde de leur dignité et de leur sécurité.

    Pour toutes ces raisons, il est impératif d'associer étroitement les femmes à la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des activités, ainsi qu'à l'assistance qui est distribuée.

    En 1999, le CICR a assisté près de cinq millions de personnes déplacées par les conflits armés. Cette année, il s'attache à porter protection et assistance aux déplacés internes dans 31 pays du monde. Dans beaucoup de ces pays, le CICR a spécifiquement demandé aux femmes, par exemple, quels secours devraient être distribués à qui pour déterminer ce qui répondrait au mieux aux besoins des ménages dirigés par une femme.

    Femmes placées en détention

    Des femmes sont détenues par suite d'un conflit, souvent dans des conditions plus pénibles que les hommes. Cela est dû principalement au fait que la majorité des détenus sont des hommes et que peu de prisons ou lieux de détention sont réservés aux femmes. Dans bien des cas, les femmes détenues sont incarcérées dans les prisons pour hommes. Comme elles sont moins nombreuses, leur section est généralement la plus exiguë et elle est dépourvue d'installations sanitaires et autres.

    Des problèmes se posent même quand il existe une prison pour femmes. Les femmes détenues étant généralement peu nombreuses, peu de prisons ont été spécifiquement construites pour elles. Cela signifie que la prison pour femmes la plus proche peut se trouver loin de chez elles. Si elles y sont envoyées, elles sont séparées de leur famille et du soutien que celle-ci pourrait leur apporter.

    Souvent, les personnes détenues sont fortement tributaires de leurs proches, qui les visitent et leur apportent de la nourriture et d'autres produits (médicaments, vêtements, articles de toilette, etc.). Beaucoup de femmes détenues ne reçoivent pas de visites de leurs proches, et de ce fait ne jouissent pas d'un soutien de leur famille. Les raisons en sont nombreuses : l'éloignement du lieu de détention, l'insécurité, des proches qui ne veulent pas ou ne peuvent pas venir, (parce qu'ils sont déplacés ou sont portés disparus) ou n'ont pas les moyens de payer le voyage.

    En outre, les femmes détenues ont un souci supplémentaire qui est celui du bien-être de leurs enfants, soit parce que leurs jeunes enfants sont détenus avec elles et élevés dans des conditions difficiles, soit parce qu'elles ont été séparées d'eux et ne savent pas qui les élève et comment. Même quand un membre de la famille a recueilli les enfants, la séparation forcée peut être très difficile à supporter.

    Les femmes ont des besoins spécifiques qu'il est difficile de satisfaire lorsqu'elles sont en détention. Par exemple, les femmes et les jeunes filles qui ont leurs règles ont souvent du mal à obtenir les produits d'hygiène dont elles ont besoin, l'accès régulier aux installations sanitaires (toilettes, douches et lavoirs), et des vêtements appropriés : tout ce qui leur permettrait de vivre leur menstruation en préservant leur santé et leur dignité.

    Tant les hommes que les femmes placés en détention subissent fréquemment de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles. Pour les femmes, les risques de grossesse et de problèmes gynécologiques sont grands. Les femmes craignent les conséquences éventuelles, tant pour leur vie en détention qu'après leur libération, quand elles retourneront dans leur famille et dans leur communauté.

    En 1999, le CICR a visité plus de 225 000 détenus à travers le monde, dont quelque 6 300 femmes et plus de 450 jeunes filles de moins de 18 ans. La majorité d'entre elles étaient détenues en relation avec un conflit armé ou une situation de violence politique. En règle générale, le CICR enregistre les personnes détenues pour des raisons liées à un conflit armé ou une autre forme de violence politique, en particulier les prisonniers de guerre, les détenus de sécurité ou les internés civils. Il les visite (en s'entretenant avec elles sans témoin, sans la présence des gardes et des autorités) pour évaluer leurs conditions de détention et la manière dont elles sont traitées. Avec le consentement des autorités détentrices, il fournit une assistance non alimentaire – articles d'hygiène (tels que des serviettes périodiques pour les femmes), vêtements, seaux, casseroles et articles récréatifs. Il remet également des médicaments et du matériel médical aux services médicaux.

    La protection des femmes dans le droit international humanitaire [16]

    Depuis ses origines, le droit international humanitaire accorde aux femmes une protection générale égale à celle dont bénéficient les hommes [17]. Parallèlement, les traités de droit humanitaire reconnaissent la nécessité d'assurer aux femmes une protection spéciale, en fonction de leurs besoins spécifiques. Cette protection est énoncée dans les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre et leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977. Les Conventions et les Protocoles protègent les femmes (et les hommes) en tant que membres de la population civile ne participant pas aux hostilités. Les femmes (et les hommes) membres des forces armées bénéficient aussi d'une protection lorsqu'elles sont capturées par l'ennemi. Certaines des dispositions clés du droit international humanitaire sont présentées ci-après.

    Le droit des conflits armés internationaux

    Les femmes qui ont participé activement aux hostilités en qualité de combattantes ont droit à la même protection que les hommes lorsqu'elles tombent aux mains de l'ennemi. La IIIe Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre précise que les prisonniers de guerre seront, en toutes circonstances, traités avec humanité. Outre cette protection générale, les femmes bénéficient d'une protection spéciale, conformément au principe défini à l'article 14, paragraphe 2, selon lequel " les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe ". Ce principe est repris dans un certain nombre de dispositions qui font expressément référence aux conditions de détention des femmes dans les camps pour prisonniers de guerre et imposent, par exemple, l'obligation de prévoir des dortoirs séparés pour les femmes et les hommes [18], ainsi que des installations sanitaires distinctes [19]. En application du principe du traitement différencié, les femmes subissant une peine disciplinaire doivent être détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et placées sous la surveillance immédiate de femmes. [20]

    Les femmes (et les hommes) qui, en tant que membres de la population civile, ne participent pas activement aux hostilités sont protégées par la IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et par le Protocole additionnel I. Les femmes sont en général protégées contre les mauvais traitements que pourraient leur infliger les parties au conflit, ainsi que contre les effets des combats. Elles doivent être traitées avec humanité et ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité physique. Elles ne doivent pas être soumises à la torture, aux mauvais traitements, à des exactions et au harcèlement. Outre cette protection générale, les femmes bénéficient d'une protection spéciale en vertu de ladite Convention et du Protocole I, qui précisent que " les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur ". [21]

    Le droit international humanitaire contient également des dispositions spéciales en faveur des femmes enceintes et des mères de jeunes enfants (généralement, les enfants de moins de sept ans). Il prévoit qu'elles " bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants de l'État intéressé, de tout traitement préférentiel " [22]i; que les femmes enceintes et en couches " recevront des suppléments de nourriture proportionnels à leurs besoins physiologiques " [23]i; que les cas des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles, qui sont détenues ou internées, seront examinés en priorité absolue [24] et que les femmes en couches doivent être "iadmis[es] dans tout établissement qualifié pour les traiter ". [25]

    En tant que membres de la population civile, les femmes sont protégées aussi contre les effets des hostilités, et il y a des règles qui imposent des limites à l'usage de la force. Dans la conduite des hostilités, les parties à un conflit armé doivent " en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires ".[26]

    Le droit des conflits armés non internationaux

    Les femmes (et les hommes) qui participent activement aux hostilités dans le cadre d'un conflit armé non international n'ont pas le statut de prisonnier de guerre lorsqu'elles tombent aux mains de l'ennemi. Néanmoins, elles bénéficient dans ce cas des garanties fondamentales énoncées à l'article 4 du Protocole additionnel II relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Fondamentalement, elles ont droit non seulement à la même protection que les hommes, mais aussi à un traitement spécial.

    Les personnes qui ne participent pas à un conflit de cette nature sont protégées par l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève. Bien qu'elle ne contienne aucune disposition particulière sur la protection des femmes, cette règle établit des garanties fondamentales pour le traitement de toutes les personnes qui ne participent pas aux hostilités. De plus, le Protocole additionnel II précise en termes généraux que " les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur " sont prohibés [27]. Le Protocole additionnel II prévoit en outre que les femmes qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des motifs liés aux hostilités doivent bénéficier d'un traitement spécial. Dans de tels cas, " sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes ". [28]

    Les femmes en tant que membres de la population civile sont protégées également contre les effets des hostilités lors de conflits armés non internationaux. L'article 13 du Protocole additionnel II stipule que " ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques ".

    L'honneur dans le droit international humanitaire

    L'article 27 de la IVe Convention emploie le mot " honneur " pour faire référence à la protection particulière que le droit international humanitaire confère aux femmes contre des attaques telles que " le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur ". Ces dernières années, certains auteurs ont manifesté leur préoccupation quant à l'emploi du mot " honneur " en relation avec la violence sexuelle, car ils considèrent que celui-ci ne tient pas compte de la brutalité inhérente au viol. Un concept de " valeur " est utilisé pour définir l'intérêt à protéger plutôt que la femme elle-même, et pour consacrer la notion que les femmes sont des biens. [29]

    La question de l'honneur – un mot qui est employé aussi dans des articles des Conventions de Genève autres que ceux qui touchent aux femmes – exige un examen plus approfondi que celui qu'il est possible de réaliser dans un article général, qui couvre de nombreux aspects relatifs aux femmes et à la guerre. Toutefois, pour évoquer brièvement cette question, l'honneur est un code selon lequel nombre d'hommes et de femmes sont élevés, définissent et mènent leur existence. Le concept de l'honneur est donc bien plus complexe qu'une notion de " valeur ". Dans une certaine mesure, les préoccupations mentionnées plus haut sont néanmoins valides. Il est regrettable que le langage que les États ont utilisé il y a 50 ans, lorsque les Conventions de Genève ont été rédigées, lie les violations de caractère sexuel à l'honneur d'une femme. La question pourrait se poser de savoir si le droit international humanitaire entend protéger l'honneur de la femme ou la femme elle-même. La réponse est à l'évidence la seconde.

    Si l'on examine l'article 27 dans son ensemble, il apparaît clairement que le droit accorde aux " personnes protégées, en toutes circonstances, [le] respect de leur personne [...] Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation... ". Cette protection, conférée aux hommes et aux femmes, aux adultes et aux enfants, était censée être aussi large que possible et couvrir tous les actes de violence et d'intimidation. Le deuxième paragraphe de cette disposition, relatif à la protection particulière qui est accordée aux femmes, vise à la renforcer en mettant en évidence la violence sexuelle. Toutefois, le fait que la violence sexuelle soit liée à l'honneur a conduit certains à considérer que cette disposition est moins une garantie pour la protection physique des femmes qu'un jugement de valeur. Comme le montre clairement l'article 76 du Protocole additionnel I, le droit et le vocabulaire ont évolué depuis que les Conventions de Genève ont été élaborées. Le fait que 156 États soient parties à ce Protocole [30] témoigne de son universalité. L'article 76 confère une protection aux femmes au pouvoir d'une partie au conflit (un large champ d'application). Il stipule que " [l]es femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur". Le mot " honneur " n'est pas mentionné.

    En conclusion, les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels prévoient que les femmes doivent être respectées et protégées contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur. Pour renforcer la protection qui est accordée aux femmes, c'est cette partie du droit qu'il faut mettre en évidence, diffuser et appliquer dans les situations de conflit armé. Pour sa part, le CICR a pris l'engagement de consacrer une attention particulière à cette question au cours des quatre prochaines années. [31]

    Initiatives récentes du CICR

    Le CICR a lancé en 1998 une étude visant à mieux identifier les effets des conflits armés sur les femmes et à déterminer dans quelle mesure son action pourrait être améliorée. L'étude, qui sera achevée en 2001, est destinée à : 1) définir les besoins des femmes, y compris en ce qui concerne l'accès aux biens et services essentiels tels que l'alimentation, l'eau, le logement et les soins de santé ; 2) dresser un panorama complet et réaliste des activités menées par le CICR en faveur des femmes victimes d'un conflit armé et déterminer si ces activités couvrent de manière adéquate les besoins qui ont été recensés ; et 3) examiner le droit international humanitaire pour déterminer dans quelle mesure il couvre les besoins recensés. Des informations ont été fournies par les délégations du CICR à travers le monde. Par le biais de l'enquête " Les voix de la guerre ", des informations de première main ont été recueillies auprès de femmes touchées par la guerre. Cela a donné une dimension particulièrement intéressante à l'étude [32], dont le CICR prévoit de présenter prochainement un premier projet à des experts et des professionnels. Sur la base des conclusions de l'enquête, il formulera des lignes directrices visant à améliorer les activités de protection et d'assistance en faveur des femmes touchées par un conflit armé. Cette initiative du CICR a reçu le soutien des États parties aux Conventions de Genève et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, lors de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tenue à Genève en 1999. [33]

    Qui plus est, l'engagement pris lors de la Conférence internationale réaffirme la volonté du CICR d'assurer une protection efficace aux femmes [34]. Le CICR s'est engagé non seulement à promouvoir le respect dû aux femmes et aux fillettes touchées par un conflit armé, mais aussi à veiller à ce que les besoins spécifiques des femmes et des fillettes soient dûment évalués au cours de ses opérations. Il a été demandé aux délégations du CICR à travers le monde d'accorder une attention accrue aux besoins des femmes touchées par un conflit armé et, en cas de nécessité, d'adapter les activités et programmes de l'institution de manière à ce qu'ils soient satisfaits.

    Cette étude, les lignes directrices et l'engagement pris par le CICR s'inscrivent dans le cadre d'une action à long terme visant à mieux assister et protéger les femmes confrontées à un conflit armé. Le CICR espère que ces initiatives aboutiront à une mise en œuvre plus efficace de la protection que le droit international humanitaire confère aux femmes. Néanmoins, c'est aux parties à un conflit armé qu'incombe au premier chef la responsabilité de respecter les règles, et aux États celle de traduire en justice les auteurs de violations de ces règles.

    Conclusion

    Un conflit armé, qu'il soit international ou non international, inflige d'immenses souffrances à ceux qui y sont confrontés. Les femmes vivent la guerre d'une multitude de façons – elles peuvent y participer activement en qualité de combattantes ou être prises pour cible en tant que membres de la population civile, uniquement parce qu'elles sont femmes. Pour les femmes, toutefois, la guerre ce n'est pas seulement le viol – beaucoup, heureusement, ne subissent pas cette violation monstrueuse; c'est aussi la séparation, la perte de proches et des moyens de subsistance, la douleur, le dénuement. La guerre contraint les femmes à assumer des rôles inhabituels et à acquérir des compétences nouvelles pour survivre.

    Aujourd'hui plus que jamais, les États et les parties à un conflit armé doivent s'employer à faire respecter la sécurité et la dignité des femmes en temps de guerre, et il faut associer plus étroitement les femmes aux mesures qui sont prises en leur faveur. Tout État lié par les traités de droit international humanitaire a le devoir de promouvoir les règles protégeant les femmes de toute forme de violence en temps de guerre et, lorsque des crimes sont perpétrés, de traduire leurs auteurs en justice. Si les femmes subissent à ce point les répercussions tragiques des conflits armés, ce n'est pas parce que les règles qui les protègent sont lacunaires, mais plutôt parce que les lois ne sont pas respectées. La protection générale et la protection spéciale auxquelles les femmes ont droit doivent devenir des réalités. Des efforts constants doivent être faits pour mieux faire connaître et respecter les obligations qu'impose le droit international humanitaire. Ces efforts seront menés auprès d'un public aussi large que possible, en utilisant tous les moyens disponibles. Il est de la responsabilité de chacun d'améliorer le sort des femmes en temps de guerre.



    Notes



    1. Françoise Krill, " La protection de la femme dans le droit international humanitaire ", RICR, no 756, pp. 343-370.



    2. Greg Siegle, " Women critical to success of US all-volunteer force ", Jane's Defence Weekly, vol. 31, no 23, 23 juin 1999.



    3. David Hirst, " Ethiopia: Human waves fall as war aims unfold ", The Guardian, 18 mai 1999.



    4. Dexter Filkins, " Sri Lanka women at war ", Herald Tribune, 13 mars 2000.



    5. Dr Rohan Gunaratna, " Suicide terrorism: a global threat ", Jane's Intelligence Review, avril 2000.



    6. The People on War Report: ICRC worldwide consultation on the rules of war, CICR, Genève, 1999 (disponible sur demande au CICR, Genève, site Web : www.onwar.org). Pour marquer le 50e anniversaire des Conventions de Genève de 1949, le CICR a lancé une consultation dans 17 pays, parmi lesquels 12 étaient ou avaient été récemment en guerre. La possibilité a ainsi été donnée au grand public d'exprimer un avis sur la guerre.



    7. Supra note 6.



    8. Au sujet du viol, voir en général Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape, Simon & Schuster, New York, 1975. Il convient de noter que " le pillage et le viol " – le premier étant un crime contre la propriété et le second une attaque directe et violente contre une personne – sont souvent liés en tant que violations dans les situations de guerre.



    9. Supra note 6.



    10. Voir en particulier : Intervention devant la Commission pour les droits des femmes, Parlement européen, Bruxelles, 18 février 1993: " Le CICR a dénoncé la pratique du viol commis par toutes les parties au conflit, comme les autres exactions commises à l'encontre des civils. Le viol est considéré comme un crime de guerre et il est grand temps de trouver des solutions permettant de mettre un terme à ces pratiques inacceptables. " – Résolution 2 B de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1995) : " [La Conférence] a) exprime son indignation face aux pratiques de la violence sexuelle dans les conflits armés, en particulier le recours au viol comme instrument de terreur, la prostitution forcée et toute autre forme d'agression sexuelle ; [...] c) condamne énergiquement les violences sexuelles, notamment le recours au viol, dans la conduite de conflits armés en tant que crimes de guerre, et dans certaines circonstances, en tant que crimes contre l'humanité, et demande instamment l'établissement et le renforcement des mécanismes qui permettent d'enquêter sur tous les responsables, de les traduire en justice et de les punir. " – Fiche documentaire du CICR sur l'Aide-mémoire relatif aux viols commis pendant le conflit armé en ex-Yougoslavie, 3idécembre 1992i: " Jamais auparavant au cours de son histoire, le CICR ne s'était exprimé avec force contre les abus systématiques et graves commis contre la population civile de Bosnie-Herzégovine, tels que [... ] viol, internement, déportation, harcèlement des groupes minoritaires... " Le viol est une violation d'une extrême gravité du droit international humanitaire. L'article 27, paragraphe 2, de la IVe Convention de Genève stipule : " Les femmes sont spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur. "



    11. Cet engagement a été annoncé par le président du CICR à la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1999). Voir site Web www.cicr.org.



    12. Voir la présentation du CICR à la Commission préparatoire de la CPI relative à la détermination des éléments des crimes. Fichier conservé par le CICR.



    13. Les autorités de Bosnie-Herzégovine considèrent qu'en plus des cas signalés, 10 000 autres personnes ont disparu.



    14. Voir le site Web du CICR au sujet de l'atelier sur les veuves et les conflits armés, tenu en novembre 1999 à Genève.



    15. Tiré de " The issue of missing persons in Bosnia and Herzegovina, Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia ", Rapport spécial du CICR, 1998.



    16. Voir en général Françoise Krill, op. cit. (note 1).



    17. Le droit international des droits de l'homme est une branche du droit qui, comme le droit international humanitaire, s'applique aux conflits armés. Ces deux branches du droit ne s'excluent pas mutuellement et leurs méthodes de mise en œuvre devraient être considérées comme complémentaires.



    18. (IIIe) Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, art. 25,

    par. 4.



    19. Ibid., art. 29, par. 2.



    20. Ibid., art. 97 et 108, Protocole additionnel I, art. 75, par. 5.



    21. (IVe) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, art. 27, par. 2. Voir aussi le Protocole additionnel I, art. 75 et 76.



    22. IVe Convention de Genève, art. 38.



    23. Ibid., art. 89.



    24. Protocole additionnel I, art. 76, par. 2.



    25. IVe Convention de Genève, art. 91 .



    26. Protocole additionnel I, art. 48.



    27. Protocole additionnel II, art. 4, par. 2, al. e.



    28. Ibid., art. 5, par. 2, al. a.



    29. Voir en particulier Catherine N. Niarchos, " Women, war and rape: challenges facing the International Tribunal for the former Yugoslavia ", Human Rights Quarterly, vol. 17, 1995, pp. 671-676, et Judith Gardam, " Femmes, droits de l'homme et droit humanitaire ", RICR, no 831, septembre 1998, pp. 449-462.



    30. Au 15 mai 2000.



    31. Le CICR s'est engagé, pour les quatre prochaines années, à faire plus largement connaître aux parties aux conflits armés à travers le monde la protection qui est due aux femmes et aux fillettes, en particulier en ce qui concerne la violence sexuelle. Supra note 11.



    32. Supra note 6.



    33. Résolution 1 : Plan d'action pour les années 2000-2003, XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1999).



    34. Supra note 11.

    1 Charlotte Lindsey est responsable du projet «Les femmes et la guerre » du CICR. En tant que déléguée, elle a réalisé des missions dans de nombreuses parties du monde. Elle travaillait pour la Croix-Rouge britannique avant d'entrer au CICR.

    Ce texte est la traduction d'un article paru en anglais dans la Revue internationale de la Croix-Rouge de septembre 2000.